Suite à une conversation avec une ressortissante Belge qui se posait des questions sur les similarités existantes entre le droit Belge et le droit Français en matières constitutionnelle et pénale, j'ai effectué quelques recherches qui pourront aider les citoyens Belges qui le souhaitent à fouiller plus en avant dans leur droit, et s'en servir comme une arme pour dénoncer la légitimité des traités européens, et demander des comptes à leurs responsables politiques. Je précise que je ne suis pas juriste, je sais simplement lire et comprendre ma langue natale. Rien ne vaut le fait de discuter des lois avec des gens plus spécialisés pour savoir comment les utiliser au mieux.
Le
droit Belge est
contre toute attente, très éloigné structurellement du système
Français. La
Constitution même de la Belgique est plutôt avare de mentions
s'agissant de l'auto-détermination de la Nation Belge, et ça n'est
qu'au 33 ème article que ce droit apparaît. Cette
loi constitutionnelle dispose que « les
pouvoirs émanent de la Nation Belge »,
et que « ces
pouvoirs sont exercés de la manière établie par la Constitution ».
Est-ce
que les pouvoirs accordés à la Commission Européenne émanent à
proprement parlé
de la Nation Belge ? Si la Constitution Belge a été modifiée
pour introduire le rattachement de la Belgique à l'Union Européenne,
il peut être considéré au titre du
Pacte International au Droits Civils et Politiques de l'ONU sur
l'autodétermination des peuples (article 1 du Pacte), que la forme
nationale suggérée par la Constitution Belge en catimini, garantit
pleinement les droits politiques du peuple Belge à son
auto-détermination, et que cela prime sur toute institution
internationale ou supra-nationale :
Chapitre II de la Constitution du Royaume de Belgique :
Art. 33
Tous les pouvoirs émanent de la Nation.
Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.
L'indépendance
du Royaume et l'intégrité du territoire n'apparaissent que dans
l'article 91 sur le serment que doit prêter le Roi des Belges lors
de son accession au trône. Cette notion d'indépendance nationale au
sens strict du terme, signifie que nulle entité supra-nationale, ne
peut s'arroger le droit de légiférer pour la Belgique :
Chapitre
III : du Roi et du Gouvernement Fédéral :
Art.
91
Le Roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis.
Le Roi ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant :
Le Roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis.
Le Roi ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant :
"Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire.".
En
revanche, petite notion qui manque dans notre constitution Française sous une
autre forme, le droit de battre monnaie prévue par la Constitution
Belge. Ceci est très important. Car si c'est le Roi qui jouit de ce
droit du point de vue Constitutionnel, il faut bien entendre que le
Roi n'est rien d'autre qu'une institution Belge au service des
Belges. Cela signifie que tout citoyen
Belge peut contester le
fait que le Roi n'use pas de son droit à battre Monnaie, en
considérant que les
traités européens ratifiés par les politiciens Belges, violent
l'ordre constitutionnel en interdisant à la Belgique de battre
librement monnaie, notamment à travers l'article
123 du TFUE.
Autre
surprise de la Constitution Belge : Le roi peut dénoncer les
traités antérieurs à 1993, ce qui signifie que le Traité de
Maastricht ayant été ratifié le 7 février 1992 peut être
dénoncé. Malheureusement, ce traité a été repris ensuite dans
différents traités jusqu'au Traité de Lisbonne. Il semble que les
autres Traités ne peuvent être dénoncés que par les chambres
parlementaires Belges, mais en Belgique comme en France, difficile de
faire confiance à ses politiciens. Quoi qu'il arrive, le Roi étant
une autorité morale et institutionnelle pour tous les Belges, cela
vaut le coup pour les citoyens Belges, de l'interpeller par courrier
massivement :
Art.
167
5. Le Roi peut dénoncer les traités conclus avant le 18 mai 1993 et portant sur les matières visées au § 3, d'un commun accord avec les Gouvernements de communauté et de région concernés.
Le Roi dénonce ces traités si les Gouvernements de communauté et de région concernés l'y invitent. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, règle la procédure en cas de désaccord entre les Gouvernements de communauté et de région concernés.
5. Le Roi peut dénoncer les traités conclus avant le 18 mai 1993 et portant sur les matières visées au § 3, d'un commun accord avec les Gouvernements de communauté et de région concernés.
Le Roi dénonce ces traités si les Gouvernements de communauté et de région concernés l'y invitent. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, règle la procédure en cas de désaccord entre les Gouvernements de communauté et de région concernés.
En
matière de Droit Pénal
Le
droit pénal Belge est aussi beaucoup plus réduit que le droit
Français. Le crime de haute trahison n'y existe pas à proprement
parler, mais une loi (unique)
proche de nos lois (bien
plus nombreuses) sur
l'intelligence avec une puissance étrangère reste possible à
saisir. C'est bien de celle-ci que les sujets Belges doivent user
pour demander des comptes à leurs responsables politiques qui auront
violé leur Souveraineté, et sans nul doute permis
que des données de communications téléphoniques privées soient
transmises à la N.S.A. En
effet, on sait désormais que ce sont les autorités Françaises qui
ont communiqué des données à la N.S.A directement, et il
semblerait tout aussi logique que les autorités Belges aient fait de
même :
De
la haute trahison dans le Code Pénal Belge :
Quiconque,
directement ou indirectement, reçoit d'une personne ou d'une
organisation étrangère et sous quelque forme que ce soit, des dons,
présents, prêts ou autres avantages, destinés ou employés en tout
ou en partie à mener ou à rémunérer en Belgique une activité ou
une propagande de nature à porter atteinte à l'intégrité, à la
souveraineté ou à l'indépendance du royaume, ou à ébranler la
fidélité que les citoyens doivent à l’État et aux institutions
du peuple belge, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq
ans, et d'une amende de mille euros à vingt mille euros.
On
notera que ce même article évoque l'idée d'ébranler la
fidélité que les citoyens doivent à l'Etat et aux institutions
Belges. Quand on cherche à européïser les peuples d'Europe
pour que cette fidélité soit transférée du niveau national
au niveau de l'Union Européenne, il y'a de quoi se poser des
questions sur le caractère légal des traités votés et des
déclarations européïstes constantes des politiciens Belges.
S'agissant
à nouveau des écoutes téléphoniques de la NSA, et plus encore de
transmission des données enregistrées par les autorités Belges,
reste une loi qui précise les contours juridiques d'une telle
violation de l'intégrité territoriale Belge, et de ce qu'il en
coûte pour les auteurs de ce crime :
CHAPITRE Vbis. - Des écoutes, de la prise de connaissance et de l'enregistrement de communications et de télécommunications privées.
1.
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende
de cinq cents [euros] à vingt mille [euros] ou d'une de ces peines
seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou
agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les
formalités qu'elle prescrit :
1° soit, intentionnellement, à l'aide d'un appareil quelconque, écoute ou fait écouter, prend connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre ou fait enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou des télécommunications privées, auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications ou télécommunications;
2° soit, avec l'intention de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, installe ou fait installer un appareil quelconque;
3° soit, sciemment, détient, révèle ou divulgue à une autre personne le contenu de communications ou de télécommunications privées, illégalement écoutées ou enregistrées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilise sciemment d'une manière quelconque une information obtenue de cette façon.
§ 2. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents [euros] à trente mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, de communications ou de télécommunications privées.
[§ 2bis. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l'infraction prévue au § 1er.]
§ 3. La tentative de commettre une des infractions visées aux [§§ 1er, 2 ou 2bis] est punie comme l'infraction elle-même. <
§ 4. Les peines [prévues aux §§ 1er à 3] sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation en raison de l'une de ces infractions ou de l'une des infractions visées [à l'article 314bis, §§ 1er à 3].
§ 5. [Les dispositions du § 1er, 1° et 2°, ne s'appliquent pas à [1 la recherche]1 la captation, l'écoute, la prise de connaissance ou l'enregistrement, par le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées de toute forme de communications émises à l'étranger tant à des fins militaires dans le cadre des missions explicitées à l'article 11, § 2, 1° et 2° de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité que pour des motifs de sécurité et de protection de nos troupes et de celles de nos alliés lors de missions à l'étranger et de nos ressortissants établis à l'étranger, comme explicité au même article 11, § 2, 3° et 4°.]
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