mercredi 10 février 2016

Les tribunaux populaires

Je publie ici un chapitre du livre que je rédige actuellement, portant sur la question des tribunaux populaires. Ce livre plus globalement traite du droit de résistance à l'oppression et dans sa première partie, tentera de définir ce qu'est la tyrannie, notamment au travers de véritables crimes de haute trahison (au sens du droit pénal) dont s'est rendu coupable l'actuel président de la République. La seconde partie traite du droit de résister et des formes que peuvent revêtir en France, cette résistance. La dernière partie traite enfin de l'assainissement. Le texte qui va suivre introduit cette troisième partie. J'espère que cela vous donnera envie plus tard de me rendre multi-millionnaire par l'achat de ce livre (bon je me rêve un peu), en tout vouloir simplement le lire....


La question que nous allons aborder ici, pourrait tout à fait être introduite dans la thématique de la Résistance à l'Oppression, puisqu'elle précède nécessairement le renversement du pouvoir politique décrié. Mais puisque les tribunaux populaires ont vocation à juger les traîtres et contribuer à l'assainissement politique et institutionnel du pays, c'est bien dans cette partie du livre que nous allons l'étudier.


Les tribunaux populaires, si l'on ne tient pas compte des institutions d'Athènes durant l'antiquité, apparaissent dès la première Révolution Anglaise en 1649. A l'époque, c'est le parlement britannique expurgé de ses soutiens au Roy Charles Ier par les partisans de Cromwell, qui va frapper un grand coup en Europe, en condamnant le Souverain à la peine de mort. Il existait bien un embryon de Justice au Royaume-Uni à cette époque. Cependant, les juges étaient itinérants et appliquaient des décisions qui ne faisaient pas appel à des lois votées par le parlement, mais à des décisions judiciaires antérieures produites par des juges sur d'autres affaires. Ce système judiciaire existe toujours dans les pays Anglo-Saxons. Ce ne sont donc pas des Magistrats professionnels qui jugeront le Roy Charles Ier, mais des représentants de la nation. Néanmoins, nous sommes encore assez loin de ce qui peut ressembler à un tribunal d'exception populaire au sens moderne du terme. 



En France, entre 1792 et 1795, la Convention institue le tribunal révolutionnaire. Bien que le nom puisse laisser imaginer qu'une Justice populaire y avait lieu, elle était en vérité le fait de Magistrats professionnels qui enverront à l’échafaud des centaines d'innocents, accusés à tort ou à raison, d'être opposés aux idéaux révolutionnaires de l'époque (en un sens à ses promoteurs ayant désormais la main-mise sur le pouvoir).


Nous verrons d'autres formes de tribunaux populaires – ou révolutionnaires – (en tout cas appelés comme tels) au cours de l'Histoire. Notamment lorsque le communisme se répandra en Asie et en Amérique du Sud. Mais c'est finalement après la prise de pouvoir des insurgés que ces tribunaux d'exception seront institués pour expurger les institutions de toutes personnes pouvant menacer le nouvel ordre s'établissant.

En 1944, en France, alors que l'essentiel du territoire n'était pas encore libéré, le Gouvernement provisoire de la France libre, publia sur le Journal Officiel une série d'ordonnances, qui d'une part permettront de définir ce qui relève d'un crime d'intelligence avec l'ennemi (collaboration) au sens du Code Pénal en vigueur à l'époque ; et d'une autre part, ordonneront la création de cours martiales afin de juger les traîtres. C'est donc en dehors de tout cadre institutionnel réel que ces tribunaux vont contribuer à l'épuration. Ces cours siégeront dans des salles municipales ou des tribunaux repris à l'ennemi, et ne seront abolies qu'après la Libération.

Ce que l'on peut trouver dans l'histoire ancienne ou récente à ce sujet est finalement assez éloigné des nécessités que nous défendrons ici, et étaient le plus souvent le prétexte à des farces judiciaires envoyant la mort tant des coupables que des innocents.

Nous allons donc décrire ici ce qui peut correspondre à un véritable tribunal populaire, ses missions, sa légitimité et ses règles de fonctionnement.


Un peu de théâtre...

Le 21 août 1944, un arrêté créant la cour martiale de Haute-Savoie est placardé sur les murs des villes du département :

"Lundi matin, 21 août, le commandant Nizier, vu l'état d'exception dans lequel se trouve notre département et la nécessité de rendre une justice prompte et d'éviter tout débordement, ordonne ce qui suit : 

Art. 1. Il est institué, à titre temporaire, une cour martiale départementale, composée de trois membres, nommés par nous.

Art. 2. Le commissaire du gouvernement près de la cour martiale et le greffier sont également nommés par nous.

Art. 3. La cour martiale connaît, même rétrospectivement, des crimes commis contre la sûreté intérieure et extérieure de l’État, réprimés par les articles 75 et suivants du Code pénal.

Art. 4. Aucune formalité n'est prescrite à peine de nullité. Les détails de la procédure sont réglés par la cour martiale.

Art. 5. Les audiences sont publiques. Le huis-clos peut être prononcé.


Art. 6. La sentence prononcée n'est susceptible d'aucun recours."



Voila comment en à peine six articles, il a été institué un tribunal d'exception à un niveau local pour traiter d'un problème national. L'article 75 et les suivants du Code Pénal font référence aux intelligences avec l'ennemi, soit la haute trahison.



Il s'agissait de juger des miliciens ayant collaboré avec l'ennemi. Pour notre part, ce sont bien des crimes de haute trahison que nous aurons à juger, mais nous ne sommes pas dans un état de guerre. Ce qui signifie qu'il n'y a nul besoin de créer une cour martiale, mais uniquement un tribunal civil. Notre premier problème à régler sera de trouver des magistrats, avocats et juristes pour nous aider. Ces derniers seront nécessairement dégagés de toutes obligations tant vis à vis de leur corps professionnel que vis à vis de toutes personnalités politiques. Ils seront idéalement à la retraite, rigoureux dans leur travail et puisque c'est un aléas moral indépassable, volontiers contestataires du système politique actuel. 


Quatre personnes seront nécessaires à la tenue des procès à organiser : 

- Un magistrat 
- Un avocat qui devra assurer la défense des oligarques incriminés 
- Un avocat jouant le rôle du Procureur de la République 
- Un greffier. 


Il faudra en outre tirer au sort une douzaine de jurés pour assister le juge dans ses délibérations. Le magistrat aura un rôle central dans cette initiative. Non seulement, il lui appartiendra de juger avec intégrité et professionnalisme les affaires qui lui seront présentées, mais il devra en outre s'assurer que toutes les règles procédurales seront bien respectées, à ceci près que les pièces du dossier ne pourront suivre le circuit traditionnel de la Justice « officielle » et qu'elles seront nécessairement limitées à des coupures de presse et publications officielles émanant des ministères. Notons à ce stade que dans le respect des procédures, il reviendra à notre équipe de juristes « militants », de ne pas omettre chaque fois que cela sera possible, d'entamer dans les règles de l'art, la dénonciation des crimes à juger auprès des instances officielles pour justifier de leur volonté d'éviter jusqu'au bout l'institution d'un tribunal d'exception. Notons aussi que lorsque les tribunaux populaires seront institués, les personnalités incriminées devront être invitées à comparaître et leurs avocats informés de la procédure en cours.

Une fois toutes ces formalités balayées, il sera alors temps d'instituer les tribunaux populaires à partir de salles municipales ou privées, louées à ces fins. Comme dans un véritable tribunal, le procureur devra donc produire le réquisitoire d'une personnalité citée à comparaître. Comme dans un véritable tribunal, un avocat devra le plus sérieusement du monde, faire son travail pour défendre son « client » qu'il soit absent ou non. Et comme dans un véritable tribunal, le greffier devra enregistrer les pièces et débats. Les audiences étant publiques, l'objectif sera au final au-travers de plusieurs affaires très concrètes, de faire œuvre de pédagogie à la population sur ce qui distingue un acte ou une décision politique, d'un crime de haute trahison.



Cependant, bien avant que s'entame le procès proprement dit, l'ensemble de nos juristes militants devront d'abord vérifier qu'eux-mêmes ne tomberaient pas sous le coup de la loi, et pourraient être poursuivis pour diffamation, en particulier s'il s'avère qu'une affaire jugée se révèle être ardue à trancher. Dans ce cas, l'on pourra changer les noms des personnes incriminées et modifier quelques peu les pièces présentées pour que cela reste du théâtre d'une certaine façon. Si en revanche, notre collège de juristes est à l'unanimité d'accord pour dire que de toute façon, la Justice officielle ne pourrait pas faire l'impasse sur une condamnation dans des circonstances normales, il ne faudra pas hésiter à citer les véritables noms et produire les pièces vierges de toutes aliénations. Car nous inviterons aussi la presse à assister à ces procès populaires, et à minima, les audiences seront filmées et publiées sur les réseaux sociaux. Ce qui signifie qu'il nous faudra le plus grand nombre de magistrats professionnels pour nous assister. Cela afin autant que possible, de ne pas impliquer l'avocat en charge de la défense de son « client » dans ce conciliabule et garantir donc que sa plaidoirie restera au secret. 

Ces tribunaux populaires devront être itinérants et faire le tour des villes et villages de France. Ce qui implique d'une part des nécessités financières pour dédommager les frais de déplacement et d'hébergement de nos juristes, mais aussi la présence de militants de terrain en charge de :

- Louer les salles et les équiper de tous les meubles utiles à l'audience. 

- Informer la population par des affiches placardées, des tracts distribués dans les boites aux lettres et sur les places publiques. 

- S'assurer de la captation vidéo des procès. 

- L'organisation de tels tribunaux populaires est au final assez simple et n'exige que très peu de temps, de moyens humains et financiers pour que ce travail puisse être entamé rapidement.


Mais gardons à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'une « Justice Officielle » mais bien populaire qu'il s'agira de mettre en œuvre. De fait, les personnes incriminées (voir condamnées par ces tribunaux) chercheront à balayer la légalité de ces procès, en arguant qu'ils ne font suite à aucune procédure officielle.


Mais là n'est pas notre soucis. Notre volonté est d'abord d'altérer puissamment la légitimité des traîtres au pouvoir aux yeux du peuple et de la presse, non d'espérer que les débats et condamnations qui pourraient en découler, puissent déboucher sur des poursuites bien réelles.

Cependant, nous n'aurons pas forcément le luxe après la Libération, de renouveler rapidement ces procès. Ce qui signifie plusieurs difficultés à lever : 

Si les procédures pénales et jugements doivent respecter les règles de l'art, cela tient au fait que depuis l'instruction jusqu'à la décision rendue par les tribunaux populaires, tout sera consigné par voies écrites et audio-visuelles. L'ensemble des procédures et du jugement, devront souffrir du moins de contestation juridique que possible, notamment s'agissant du fond du dossier.



Ces tribunaux populaires devront fonctionner comme des cours d'assise. C'est à dire le dernier maillon de la chaîne judiciaire. Le prévenu pourra faire appel de sa condamnation, mais ne bénéficiera pas de la possibilité de faire juger son affaire une troisième fois. De façon générale, on pourra supposer que la décision de justice sera méprisée par les condamnés et qu'ils n'oseront pas faire appel, sans quoi ils légitimeraient de facto les tribunaux populaires.



Viendra un moment où les crimes de haute trahison reprochés à nos « représentants politiques » seront pour l'essentiel déjà jugés. Ils appelleront au titre de ce qu'en dit le Code Pénal aujourd'hui, à des peines lourdes d'emprisonnement. Mais les membres du pouvoir exécutif (encore en poste ou non), ne sont pas les seuls à nous trahir. De nombreux parlementaires ont par exemple voté des traités scélérats violant la lettre même de notre Constitution. Si cela ne peut être considéré comme un crime de haute trahison au sens du droit pénal, rien ne nous interdira de les frapper de l'indignité nationale qu'il nous faut donc réhabiliter et actualiser en fonction des circonstances actuelles, et n'ayant plus rien à voir avec celles de la Seconde Guerre Mondiale. De la même façon, des hauts-fonctionnaires, magistrats, policiers et militaires ou encore nombre de responsables économiques, devront aussi forcément être jugés s'ils ont contribué au délitement de l’État de façon pro-active. 
Peut-être faut-il rappeler à ce stade ce qu'est le crime d'indignité nationale au sens de l'ordonnance du 26 Août 1944 :

« Constitue le crime d'indignité nationale le fait d'avoir « postérieurement au 16 juin 1940, soit sciemment apporté en France ou à l'étranger une aide directe ou indirecte à l'Allemagne ou à ses alliés, soit porté atteinte à l'unité de la Nation ou à la liberté des Français, ou à l'égalité entre ceux-ci ».


L'exposé des motifs était alors rédigé comme suit :

« Les agissements criminels des collaborateurs de l’ennemi n’ont pas toujours revêtu l’aspect de faits individuels caractérisés susceptibles de recevoir une qualification pénale précise, aux termes d’une règle juridique soumise à une interprétation de droit strict ; ils ont souvent composé une activité antinationale répréhensible en elle-même. Par ailleurs, les sanctions disciplinaires qui écartent les fonctionnaires indignes de l’administration laissent en dehors de leur champ d’application les autres catégories sociales. Or, il est aussi nécessaire d’interdire à certains individus diverses fonctions électives économiques ou professionnelles qui donnent une influence politique à leurs titulaires que d’en éliminer d’autres des cadres administratifs.



«Le concept d’indignité nationale […] répond à l’idée suivante : tout Français qui, même sans enfreindre une règle pénale existante, s’est rendu coupable d’une activité antinationale caractérisée s’est déclassé ; il est un citoyen indigne dont les droits doivent être restreints dans la mesure où il a méconnu ses devoirs. Une telle discrimination juridique entre les citoyens peut paraître grave, car la démocratie répugne à toute mesure discriminatoire. Mais le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose pas à ce que la nation fasse le partage des bons et des mauvais citoyens à l’effet d’éloigner des postes de commandement et d’influence ceux des Français qui ont méconnu l’idéal et l’intérêt de la France.


La question de la non-rétroactivité ne doit pas se poser à propos de l’indignité nationale. Il ne s’agit pas en effet de prononcer une peine afflictive ou même privative de liberté, mais d’édicter une déchéance. Le système de l’indignité nationale ne trouve pas sa place sur le terrain de l’ordre pénal proprement dit ; il s’introduit délibérément sur celui de la justice politique où le législateur retrouve son entière liberté. »



Il paraît ici important de définir quels peuvent être les actes qui imposent une telle condamnation. Je souhaite en lister quelques uns qui seront sans doute non exhaustifs : 

- Le vote de tout traité ayant gravement violé l'esprit et la lettre du Titre 1 de notre Constitution sur la Souveraineté Nationale dans le cadre d'un mandat de parlementaire octroyé à celle ou celui qui s'en est rendu coupable. 

- La propagande par voie de presse, concernant le bien fondé de l'Union européenne et des institutions auxiliaires à celle-ci. 

- La formation de partis ou associations politiques faisant la promotion de l'Union européenne et de nouvelles pertes de Souveraineté qui devraient lui être concédées encore et toujours. 


- L'utilisation des moyens audio-visuels publics, à des fins de propagande contre l'auto-détermination du peuple Français. 

- Le financement de toutes associations politiques faisant la promotion de notre asservissement à l'Union européenne. 

- Les décisions politiques ou prises de parole publique discriminant de façon négative ou positive une fraction de la population Française. 

- Les entraves à la liberté d'expression et de réunion pacifique. 

- La reconnaissance ainsi que le soutien matériel et financier à toutes entités œuvrant par des moyens politiques et/ou militaires à déstabiliser des Etats-tiers 

- L'octroi d'aides publiques à des associations cultuelles ou faisant la promotion des intérêts de puissances étrangères, ou véhiculant des propos publics contraires aux principes de laïcité, d'égalité entre les citoyens Français ou d'unicité du peuple Français. 

On remarquera que certains des critères retenus ici pourraient tomber sous le coup de lois déjà existantes, mais pour l'essentiel, souffriront malgré tout de ses insuffisances. Voila pourquoi les magistrats ayant à remplir leur fonctions dans ces tribunaux populaires, doivent disposer d'un arsenal juridique un peu plus complet. Tous les prévenus ne seront pas forcément exposés à des peines de prison, mais il y-aura fort à parier qu'un très grand nombre d'entre eux seront accusés d'avoir à minima « porté atteinte à l'unité de la Nation ou à la liberté des Français, ou à l'égalité entre ceux-ci ».



Ajoutons pour conclure ce chapitre que les tribunaux populaires n'auront plus de raison d'exister, dès lors que la reprise du pouvoir sera effective, et que les institutions judiciaires auront profondément nettoyées des magistrats les plus serviles à l'égard de puissances politiques ou financières ayant trahi le peuple Français, de toutes les façons possibles...