Cette lettre partira dans un premier temps à destination du Vice-Président du Tribunal administratif de Bordeaux, en charge des litiges relatifs avec les collectivités territoriales et l'Etat.
Je n'exclue pas d'envoyer le même courrier vers d'autres instances comme le Conseil d'Etat par voie de recours.
Bien évidemment, ce courrier a plus une valeur symbolique qu'autre chose. Néanmoins, il marque la formulation en droit du rejet de "la citoyenneté européenne" qui souffre d'imprécisions juridiques, tant dans le droit national qu'international puisque le principe de citoyenneté n'est pas codifié à proprement parlé...
Monsieur,
Par
la présente, je vous demande de bien vouloir me déchoir de ma
« citoyenneté européenne » telle qu'édictée
par l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'union
européenne (T.F.U.E), en vertu du fait que je ne puis admettre les
devoirs qui incombent à celle-ci, dès lors que j'ai rejeté par mon
vote lors du Référendum du 29 mai 2005 le projet de traité
constitutionnel européen (T.C.E), à l'égal de 54,7 % des Français.
L'article
20 du T.F.U.E reprend l'article 17 du T.C.E que j'ai donc rejeté à
l'égal de tous les autres articles du traité qui était soumis au
suffrage du peuple Français.
Le
Référendum en France a une portée décisionnelle. Il y a donc eu
violation de la Constitution de la part du législateur, mais aussi
complicité dans ce crime de haute trahison, de la part du Conseil
Constitutionnel, censé protéger l'unicité du peuple Français,
l'indivisibilité de la République et les principes de Souveraineté
Nationale et de démocratie.
Quand
bien même, il se trouverait un malhonnête homme pour plaider la
forme démocratique de cette violation constitutionnelle par le
parlement Français le 7 février 2008, il se trouve que l'article 11
de la Constitution était rédigé comme suit depuis la réforme
constitutionnelle du 4 août 2005 :
Article
11
Le
Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant
la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux
assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au
référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des
pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique
économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y
concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui,
sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le
fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation
L'alinéa
suivant ajouté lors de la réforme constitutionnelle du 23 Juillet
2008 comme suit :
Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin ;
n'existait
donc pas encore lorsque l'assemblée nationale a voté contre le
choix souverain et décisionnel du peuple Français.
Si
un délai minimum de latence entre la décision référendaire du
peuple Français et sa « représentation »
parlementaire n'existait pas, il ne peut y avoir de rétroaction de
la loi comme en dispose l'esprit de l'article 2 du Code civil :
La
loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
Ce
délai minimum étant inexistant à l'époque, il ne peut être tenu
compte à posteriori du vote de nos parlementaires s'agissant d'un
texte qui piétine le principe de Souveraineté Nationale, seul le
référendum conserve la légitimité de la décision souveraine du
peuple Français. Il aurait fallu à minima que ce délai de latence
soit déjà fixé dans la Constitution pour étayer maigrement mais
juridiquement cette haute trahison de la part de notre
« représentation »
nationale.
Du
reste, le code de déontologie de l'assemblée nationale dispose dans
ses attendus que :
Considérant
que le respect des actes du pouvoir législatif est un objectif
énoncé par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de
1789 ; que, selon l’article III de la Déclaration «
le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la
Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en
émane expressément. »
et, selon l’article VI : « la loi est l’expression de la volonté
générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement,
ou par leur représentants, à sa formation. »
Considérant
qu'en toutes circonstances, les députés doivent faire prévaloir
les intérêts publics dont ils ont la charge et que le respect de
ce principe est l’une des conditions essentielles de la confiance
des citoyens dans l’action de leurs représentants à
l’Assemblée nationale ;
Qu'en
conséquence, les députés ont le devoir de respecter l'intérêt
général, les principes d'indépendance, d'objectivité, de
responsabilité, de probité et d’exemplarité et s’engagent à
respecter ces principes énoncés dans le présent code.
Et
dans son article premier que :
Les
députés doivent agir dans le seul intérêt de la nation et des
citoyens qu’ils représentent, à l’exclusion de toute
satisfaction d’un intérêt privé ou de l’obtention d’un
bénéfice financier ou matériel pour eux‐mêmes ou leurs proches.
Le
peuple Français peut légitimement se défaire de toute confiance à
sa « représentation » de l'époque (et
d'aujourd'hui), puisqu'elle ne vote pas dans l'intérêt de la
Nation, mais uniquement en faveur d'intérêts particuliers, à
savoir les tenants de l'idéologie européïste qui sont minoritaires
en France, en témoigne le Référendum du 29 mai 2005.
A cela
s'ajoute que la Constitution de la Vème République dispose dans son
article 2 que « la Souveraineté Nationale
appartient au peuple qui l'exerce par ses
« représentants » et par voie de référendum ».
Souveraineté
qualifiée de « Une et Indivisible, inaliénable et
imprescriptible » dans l'article 25 de la déclaration des
droits de l'homme faisant préambule à la constitution du 24 juin
1793.
Enfin,
le Pacte International relatif aux droits civils et politiques de
l'O.N.U dispose dans son article premier que « tous les
peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes ».
Ainsi,
le principe de souveraineté nationale que l'on se réfère au droit
positif ou constitutionnel, prime sur toute considération politique
d'une « représentation » ne pouvant se prémunir
de la Souveraineté du peuple tout entier.
Le
principe de citoyenneté en France s'intrique totalement avec
la nationalité. N'est ainsi pas citoyen Français un ressortissant
étranger résidant en France. Un ressortissant étranger ne
bénéficie donc pas de tous les droits dont dispose un citoyen
Français sur notre territoire. Sa seule autre limite est l'âge
minimum requis pour l'exercer.
La
citoyenneté étant nécessairement un principe valant pour celui qui
naît et réside dans un État, ce principe ne peut être considéré
comme étant valable juridiquement s'agissant de l'Union européenne
qui n'est qu'une institution supranationale, et non un État.
A ce
titre, puisque l'Union européenne n'est pas un État, et sachant
que le peuple Français a rejeté l'ensemble des traités agglomérés
dans le T.C.E ratifiés depuis le traité de Rome le 25 mars 1957,
je considère pouvoir légitimement refuser les obligations
qu'impliquent « une citoyenneté européenne » en
tant que citoyen Français.
Je
vous saurais gré de me faire connaître les suites que vous donnerez
à ma requête.
Pour
faire valoir ce que de droit souverain,
Sylvain
Baron
vous avez raison. faites une pétition a signer par les citoyens mécontents de nos dirigeants voyous et arrogants!!! qui ne représentent que une minorité aveugle et autiste .
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