Le 25 Novembre prochain à Bordeaux, débutera le premier procès des "Décrocheurs" à 13h30 au tribunal de Grande Instance, 30 rue des Frères Bonie, 3ème chambre, salle G. C'est un procès important à plus d'un titre car il va permettre de poser deux questions très sensibles :
La première porte sur le droit de résistance à l'oppression et la seconde sur la légalité du pavoisement du drapeau de l'union européenne sur les bâtiments et places publiques.
Retour sur les faits :
Durant l'hiver 2015 (entre janvier et mars de la même année), j'ai eu l'occasion de partir décrocher des drapeaux de l'union européenne dans les communes de Lignan de Bordeaux ; Sadirac et Camblanes et Meynac. Ces drapeaux ont été à chaque fois remis par courrier et parfois en main propre à des institutions de la République ou encore à des journalistes.
Au terme de la procédure d'enquête, je suis donc accusé de "soustraction frauduleuse d'un drapeau européen" appartenant à chacune des communes pré-citées. Je compte pour ma défense signifier qu'il ne s'agit pas d'une soustraction frauduleuse telle que prévue par l'article 311-1 du Code pénal, mais un fait de résistance à l'oppression tel que prévu par l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme de 1789 qui dispose que :
Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Ce que je compte faire valoir en décrivant mon action comme étant celle liée à un effort collectif entamée par les membres d'une association politique intitulée "Les Décrocheurs" et dont les statuts publiés au journal officiel du 21 Février 2015, se réclament du droit de résistance à l'oppression. Point que la préfecture n'a pas contesté puisqu'elle nous a remis un récépissé de déclaration. C'est donc que cette autorité administrative reconnaît elle-même ce principe de droit constitutionnel.
Ce que je compte faire valoir en décrivant mon action comme étant celle liée à un effort collectif entamée par les membres d'une association politique intitulée "Les Décrocheurs" et dont les statuts publiés au journal officiel du 21 Février 2015, se réclament du droit de résistance à l'oppression. Point que la préfecture n'a pas contesté puisqu'elle nous a remis un récépissé de déclaration. C'est donc que cette autorité administrative reconnaît elle-même ce principe de droit constitutionnel.
Pour opposer au procureur de la République la saisine de notre droit de résistance à l'oppression, il reviendra au juge d'accepter une question prioritaire de constitutionnalité, afin de savoir si le Conseil Constitutionnel considère qu'il n'y pas de délit de vol en considération des arguments que la défense produira.
Il est à ce stade utile de savoir que d'entrée, je m'achemine vers un procès perdu et une condamnation à une forte amende, voir à de la prison ferme. Je ne ferais pas grâce à la partie adverse des arguments qu'elle pourra soulever à raison, mais je n'ai jamais provoqué ce procès dans l'espoir de le gagner aux yeux des magistrats, mais bien aux yeux du peuple, du moins cette fraction qui est particulièrement éveillée sur les questions qui vont être soulevées durant ce jugement.
L'oppression
Dans un entretien paru au Figaro le 29 janvier 2015, Jean-Claude Junker, président Luxembourgeois de la Commission européenne déclarait ceci à propos de la Souveraineté des peuples :
« Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. »
Et effectivement, comment lui donner tort au vu que tous les Référendums témoignant du refus des peuples à accepter des plans d'austérité ou une construction européenne "sans cesse plus étroite", ont été purement et simplement violés.
Cela alors que le Référendum est réputé décisionnel en France par le Conseil Constitutionnel, qui se fonde sur les travaux de la Commission de Venise dans l'article G d'une note intitulée "questionnaire sur le référendum" publiée sur le site de l'institution.
Si les acteurs les plus importants de "la construction européenne" eux-mêmes, témoignent que les traités européens s'opposent à la démocratie, alors il convient de parler de tyrannie ou encore d'oppression contre l'ensemble des peuples concernés par ces traités, à commencer par notre propre communauté politique. Et cette tyrannie a un emblème que la France n'a pas reconnu dans l'article 52 des déclarations annexées au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni même dans notre constitution, à savoir :
Si les acteurs les plus importants de "la construction européenne" eux-mêmes, témoignent que les traités européens s'opposent à la démocratie, alors il convient de parler de tyrannie ou encore d'oppression contre l'ensemble des peuples concernés par ces traités, à commencer par notre propre communauté politique. Et cette tyrannie a un emblème que la France n'a pas reconnu dans l'article 52 des déclarations annexées au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni même dans notre constitution, à savoir :
"Le Drapeau européen"
Il me faudra donc commencer par présenter dans quel régime de légalité, s'inscrivent les objets "soustraits frauduleusement" aux mairies concernées. Il se trouve que tant dans notre constitution, que les traités européens ou encore les deux circulaires en vigueur sur l'usage du drapeau tricolore, non seulement, il n'existe aucune reconnaissance officielle du "drapeau européen" comme étant un emblème à même d'unifier la communauté politique qu'est le peuple Français, mais en outre, l'une des circulaires en vigueur va jusqu'à considérer "que les exhibitions sur la voie publique d'insignes ou d'emblèmes associés aux couleurs nationales, sont d'une manière générale, de nature à compromettre la sûreté et la tranquillité publique; qu'elles peuvent dont être interdites;".
Et l'on peut considérer à ce stade que "la soustraction frauduleuse" d'un "drapeau européen" est factuellement un trouble à l'ordre public. Si comme je souhaiterais l'argumenter devant la cour, le "drapeau européen" est bien un emblème à caractère politique, cela signifie que son achat et son usage avec les impôts des administrés des communes concernées, sert à favoriser la communication des idéaux politiques particuliers des élus ayant approuvé ces dépenses, et non de l'ensemble de leurs administrés.
J'en veux pour preuve le fait qu'en 2005, lorsque le Référendum portant sur la ratification du Traité Constitutionnel Européen a révélé ses résultats, les Girondins ont rejeté massivement ce projet de traité. Nous pourrions ajouter que comme dans toutes les communes de France, il y a des habitants de Lignan de Bordeaux, Sadirac et Camblanes et Meynac qui, à chaque élection présidentielle, votent pour des personnalités dénonçant avec plus ou moins de force le rattachement de la France à l'union européenne et la zone euro.
Anca Christina Sterie de l'Université de Lausanne a pour sa part, publié une intéressante étude sur le "drapeau européen" qui dès la page 5 du document, témoigne de l'absence de caractère officiel à cet emblème et la volonté de créer artificiellement une communauté politique à partir de celui-ci :
Drapeau ou emblème ? Alors que la formulation écrite rappelle manifestement le besoin de trouver un «drapeau», l’aboutissement de la recherche n’est qu’un emblème, qui peut être reproduit sur différents supports, parmi lesquels le tissu, et porter ainsi la fonction d’un drapeau (Theiler, 2005 :1). Selon Tobias Theiler, les gouvernements de certains Etats membres du CoE auraient refusé l’adoption d’un drapeau, mais auraient accepté l’adoption d’un emblème, tout en sachant que l’emblème serait utilisé aussi en tant que drapeau (Theiler, op.cit. :64). Même si cette manœuvre n’est pas interdite, elle ne confère pas, tout de même, un statut «officiel» au drapeau – dans le sens qu’il n’est pas adopté en tant que tel. La différentiation surgit aussi lorsque la Commission Européenne, en 1973, déclare un concours sur l’établissement d’un emblème à but publicitaire (Lager, 1995 :50), de même que dans un document de la Direction X de la même Commission qui traite de l’utilisation du drapeau, de l’emblème et de l’hymne. Cette ambiguïté par rapport au statut officiel ne s’est pas posée quant à l’adoption des autres symboles tels que l’hymne, la devise, l’iconographie des pièces de monnaie ou la Journée de l’Europe. A quel point est-ce important de prendre en considération le statut officiel et la base juridique du drapeau ? D’un côté, l’emblème est utilisé en tant que drapeau avec efficacité et peu de personnes savent qu’il ne s’agit pas d’un drapeau mais d’une adaptation. La base juridique n’aurait donc pas tellement d’importance, à cause de son utilisation pratique. L’expérience des drapeaux utilisés par les Etats nous apprend que non seulement le drapeau est changé après une révolution, mais que le peuple ou la classe révoltée utilise un drapeau bien avant que le changement de régime soit confirmé. Dans ce cas, le fait que le drapeau ne soit pas adopté officiellement n’a pas d’importance, ce qui compte, c’est qu’il soit «adopté» par la masse. Cependant, la raison de l’absence de base juridique d’un drapeau n’est pas insignifiante. Depuis 1955, lorsque le premier drapeau «européen» est adopté et jusqu’en 2008, ce symbole a souvent été perçu comme étant en compétition avec les symboles politiques nationaux. L’adoption du drapeau en tant que drapeau est un acte symbolique en lui-même, rendant compte de l’acceptation d’une définition au moyen d’un seul symbole, de l’accord commun entre les membres. L’absence de cette base juridique et l’utilisation du drapeau sans connaître qu’il est un emblème sont encore plus symboliques, car elles démontrent un intérêt manifeste vers l’utilisation de ces symboles, une habitude politique de représentation, plus qu’une véritable entente. Le rôle des symboles serait-il donc seulement de «faire semblant» et de masquer les problèmes pour l’opinion publique ? Un des intérêts principaux dans la recherche d’un drapeau a été d’offrir un symbole visuel à la masse. Adopté en tant qu’emblème mais utilisé et nommé comme drapeau, ce symbole a un statut officiel qui n’a pas eu de répercussions réelles dans la pratique. Cette dispute sur son statut symbolise plutôt un désir de garder la primauté de l’Etat par rapport à l’union des pays.
Cet emblème que nous n'avons donc pas reconnu par le droit, et qui de fait, ne devient qu'un banal objet de propagande visuelle en faveur de la tyrannie dont nous avons parlé précédemment, ne peut que correspondre aux croyances particulières des élus qui votent les budgets municipaux permettant l'achat d'un tel objet. Cela en contrevenant à l'article 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose que :
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
Depuis l'échelon municipal jusqu'aux plus hautes instances parlementaires et exécutives de l'Etat, l'ordre constitutionnel est aliéné, et la loi n'est pas respectée au profit d'une tyrannie qui se reconnaît elle-même comme telle. Nous n'avions pas connus une telle propagande en faveur d'une tyrannie depuis l'invasion de l'Allemagne nazie sur notre territoire. Et puisqu'il fut une époque où décrocher un drapeau arborant la croix gammée était considéré comme un haut fait de résistance, je considère que la même question se pose toujours en 2015, même si la nature de l'oppression a désormais bien changé.
Mais cela signifie que les élus qui votent de tels budgets que ce soit au niveau d'une collectivité territoriale ou d'une institution nationale, se rendent coupable de collaboration avec l'ennemi à l'égal d'hier, bien que le Code pénal préférera parler d'intelligences avec des puissances étrangères.
Ce qui peut être extrêmement difficile à démontrer s'agissant de simples élus locaux à qui l'on peut reprocher en droit leur seul mauvais usage des fonds publics qui sont sous leur responsabilité. Ce n'est cependant plus le cas s'agissant de personnes ayant des hautes responsabilités au sommet de l'Etat, mais cela est une toute autre procédure judiciaire. Elle rentre néanmoins dans l'ensemble des dénonciations auxquelles s'attellent les Décrocheurs, que ce soit par voie de justice ou en faisant saisine de notre droit de résistance à l'oppression.
L'Etat de nécessité, Article 122-7 du Code Pénal
Dans l'attente, à l'égal des faucheurs OGM qui le 9 décembre 2005, ont vu le tribunal correctionnel d'Orléans rendre un jugement faisant état de la recevabilité de l'article 122-7 du l'état de nécessité au motif que :
« Les
prévenus rapportent la preuve qu’ils ont commis l’infraction de
dégradation volontaire pour répondre à l’état de nécessité »
(…). Cet état de nécessité résulterait de « la diffusion
incontrôlée de gènes modifiés qui constitue un danger actuel et
imminent, en ce sens qu’il peut être la source d’une
contamination affectant des cultures traditionnelles ou biologiques »
qui en déduit que « La commission d’une infraction pénale
pour remédier à la situation de danger était en l’espèce fondée
au regard des enjeux en cause » rappelant par ailleurs le droit
« à valeur constitutionnelle de vivre dans un environnement
équilibré et respectueux de la santé pour les citoyens, ainsi
qu’il a été reconnu dans la charte de l’environnement de
2004 ».
C'est donc sur la foi d'une partie de notre bloc de constitutionnalité (la Charte de l'environnement) dont l'ordre était menacé par une disposition réglementaire autorisant la culture d'OGM, et sur les notions d'imminence et de gravité du péril qu'il fallait circonscrire, au besoin en commettant une infraction dont le préjudice pour la collectivité restait relatif et proportionnel à ce péril.
Ce jugement bien que cassé aujourd'hui, reste la preuve formelle que parfois, un Magistrat peut s'appuyer sur des textes de loi ou de constitution, qui bien que manquant volontairement de précisions, peuvent s'appliquer en fonction des circonstances.
Mais l'article 122-7 du Code Pénal a une portée aussi large que difficile à faire valoir. Car il faut justifier de l'actualité ou l'imminence d'un péril et justifier qu'une infraction commise a permis d'enrayer ce péril, avec toutes les proportionnalités qui s'imposent. En fait, invoquer cet article de loi n'a aucune utilité réelle pour justifier l'action du décrochage lui-même, mais tout à fait opportunément, permet de trouve un axe de réflexion sur le droit de résistance à l'oppression.
Mais l'article 122-7 du Code Pénal a une portée aussi large que difficile à faire valoir. Car il faut justifier de l'actualité ou l'imminence d'un péril et justifier qu'une infraction commise a permis d'enrayer ce péril, avec toutes les proportionnalités qui s'imposent. En fait, invoquer cet article de loi n'a aucune utilité réelle pour justifier l'action du décrochage lui-même, mais tout à fait opportunément, permet de trouve un axe de réflexion sur le droit de résistance à l'oppression.
Là où le Droit est aveugle, le juge peut créer du Droit.
L'article 4 du Code Civil dispose que "le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra toutefois être poursuivi comme coupable de déni de justice". Ce texte qui bien que relativisé par l'article 5 du même Code et n'ayant pas de valeur constitutionnelle, explique toutefois comment les Magistrats peuvent créer des jurisprudences, c'est à dire du Droit, là où le législateur se voulait silencieux.
La plaidoirie que j'espère ainsi imposer au Tribunal Correctionnel de Bordeaux, certes devra s'appuyer sur certains arguments techniques et légaux pour les questions de forme, mais doit avant tout en appeler à la philosophie du droit, et au pouvoir donné au magistrat de créer du Droit là où le Droit de résistance à l'oppression se montrait trop silencieux.
Tous les avocats et magistrats honnêtes, concéderont que cette démarche est vouée à l'échec mais j'espère bien qu'il existe des femmes et hommes profondément passionnés par l'idée de Justice, qui comprendront que ce procès et tous ceux à venir s'agissant des Décrocheurs, peut et doit être un moyen pour le peuple d'arracher l'expression de sa Souveraineté Nationale, au-moins par une plaidoirie défendant publiquement l'idée que le droit de résistance à l'oppression a raison d'être saisi pour commencer, sur les symboles matérialisés sur l'espace public d'une tyrannie aliénant l'ordre constitutionnel et abolissant les acquis sociaux de ce même peuple.
Car si les symboles sont intouchables, alors ne restent que les biens et les personnes à attaquer, ce qui signifie un appel implicite à l'insurrection violente si la Justice ne se fait pas la défenderesse de ce Droit, là où des proportionnalités peuvent encore s'appliquer, et où le droit de résistance à l'oppression se doit objectivement d'être utilisé pour rétablir ou établir du Droit nécessaire à la sauvegarde de la Souveraineté Nationale.
Je lance donc un appel à tous les avocats qui ne se soucient pas de gagner un procès, mais souhaitent défendre simplement une importante question de philosophie du droit à me contacter par courriel, notre association n'est pas riche, et nous avons besoin de personnes compétentes et engagées pour nous représenter sur ce versant opérationnel de nos activités.
Sylvain Baron
contact : syldartha@gmail.com
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