Attendu qu'au terme de la résolution de la première guerre mondiale, le Royaume-Uni par le mandat qui lui était conféré sur l'administration provisoire de la Palestine, n'a pas su en son temps mettre en oeuvre les conditions nécessaires à l'autodétermination du peuple palestinien sur le territoire dont il avait la charge ;
Attendu que l'Etat d'Israël a pu s'instituer par des pratiques douteuses et immorales, en profitant d'une absence de garde-fous juridiques sur le mandat de classe C dont disposait le Royaume-Uni sur la Palestine ;
Constatant que depuis lors, l'Etat d'Israël ne cesse de violer le droit international et d'opprimer les populations arabes dépendant des territoires qu'il occupe par voies militaires ;
Constatant que le peuple palestinien n'a jamais cessé de lutter pour faire valoir légitimement son droit à l'auto-détermination ;
Constatant par ailleurs que l'Etat d'Israël pratique des ingérences au sein même des institutions françaises en toute impunité, et que l'honneur et la dignité de la nation française doivent être rétablis avec toutes les mesures qui s'imposent ;
Considérant que la résolution du conflit israélo-palestinien à une portée géopolitique considérable sur l'établissement de la paix au Moyen-Orient ;
Résolus à faire cesser une grave crise humanitaire et établir la sécurité des habitants de la Bande de Gaza ;
Il est institué entre nos deux nations, la convention suivante :
Article 1
Le présent traité institue un protectorat français à vocation strictement militaire sur la bande de Gaza, et porte reconnaissance de l'Etat palestinien dans ses frontières d'avant 1967.
La France par ailleurs, continue de considérer que le plateau du Golan est occupé illégalement par l'Etat d'Israël, et réaffirme son soutien au peuple syrien face à cette occupation arbitraire.
Article 2
Les autorités palestiniennes acceptent le débarquement de soldats français sur le territoire de Gaza, et délèguent à la France l'autorité militaire pour ce qui relève de la sécurisation des frontières entre la bande de Gaza et l'Etat d'Israël.
Le présent traité ne porte pas sur la sécurisation de la Cis-jordanie.
Article 3
L'autorité palestinienne reste la seule compétente pour tout ce qui concerne les affaires de police, de diplomatie, de commerce et autres politiques publiques émanant de sa propre souveraineté.
La France peut toutefois à la demande de l'autorité palestinienne, apporter son soutien dans le développement économique et infrastructurel de la Palestine, ainsi qu'appuyer son action diplomatique au sein des instances internationales.
Article 4
Afin de faciliter les échanges entre l'autorité palestinienne et le gouvernement français, une ambassade sera installée dans la ville de Gaza.
Y siégera un ambassadeur français et son administration consulaire, ainsi que le gouverneur militaire en charge de faire respecter l'intégrité territoriale de la Bande de Gaza
Article 5
Les autorités palestiniennes s'engagent à faire respecter les conditions nécessaires à l'établissement d'une paix durable ainsi qu'un règlement diplomatique définitif du conflit qui l'oppose à l'Etat israélien, en adoptant toutes les politiques publiques nécessaires en matière de prévention, de police et de justice sur son territoire, cela à l'encontre de tout individu ou groupe d'individus de nationalité palestinienne, souhaitant porter atteinte à la sécurité d'Israël.
Article 6
La France s'engage à sécuriser militairement l'ensemble de la Bande de Gaza et considère que toute atteinte à l'intégrité territoriale de ce territoire, constituerait une agression délibérée contre la France elle-même.
Les troupes et matériels militaires affectés à la défense de la Bande de Gaza, ont le devoir de répondre immédiatement à toute agression par voie aérienne, maritime ou terrestre émanant de l'Etat israélien ou d'un Etat tiers.
Article 7
La France soutient toutes les actions diplomatiques entreprises permettant d'aboutir à une paix durable entre les autorités palestiniennes et israéliennes.
Dans ce but, la France considère avec bienveillance toute résolution du conflit qui aboutirait à l'une des situations suivantes :
- La reconnaissance mutuelle de deux Etats séparés à partir des frontières établies avant 1967, et dont aucune des parties ne pourrait revendiquer Jérusalem pour capitale.
- La fusion définitive des actuels Etats palestiniens et israéliens au-travers d'un grand Etat pluri-confessionnel, laïc et démocratique de Palestine réunifiée, dont la capitale pourrait éventuellement être Jérusalem
- La reconnaissance du statut de ville libre ou ville-Etat s'agissant de Jérusalem, qui soit indépendante des deux solutions mentionnées aux alinéas précédents.
Toutefois, la France s'abstient d'imposer une quelconque de ces solutions dans les négociations diplomatiques entre les deux parties tributaires de conflit, et approuvera toute solution de paix durable qui fasse consensus pour les autorités palestiniennes et israéliennes.
Article 8
Le présent traité s'éteindra soit au terme d'un accord définitif de résolution du conflit entre les actuels Etats palestinien et israélien ; soit au terme de la septième année après la date anniversaire de sa ratification par le gouvernement provisoire de la République française et l'autorité palestinienne.
Le traité de protectorat pourra être renouvelé sous couvert qu'un référendum en dispose en ce sens pour les habitants de la Bande de Gaza, dès lors qu'aucune résolution du conflit n'aura pu être trouvée entre les actuels Etats palestinien et israélien.
Article 9
La présente convention sera soumise à la ratification du gouvernement provisoire de la République française, et l'instrument de la dite ratification sera remise à l'autorité palestinienne dans les plus brefs délais, sitôt que :
- Un référendum aura été organisé au sein de la Bande de Gaza et aura débouché sur l'approbation populaire des termes du traité.
- Que le gouvernement provisoire de la République française aura été institué grâce à l'oeuvre de résistance du peuple français, avec le soutien des nations amies de la France.
Fait à Bordeaux le 21 Janvier 2018