Je publie ici l'avancée des mes travaux sur une Constitution Provisoire. Je ferais une mise à jour de temps à autre. Chacun d'entre vous peut me demander le document par courriel pour proposer des améliorations. Je me permettrais de ne retenir les amendements qui apportent le plus de précisions, de clarté et d'innovation à l'esprit de cette Constitution.
Le texte final aura vocation à devenir une proposition parmi les autres, et à minima un outil de travail pour d'autres textes.
L'ordre des sections changera à la fin du processus de rédaction de tous les articles. Nous ne travaillons que l'esprit et la forme de cette constitution de nécessité pour commencer.
CONSTITUTION
PROVISOIRE DE LA FRANCE
PRÉAMBULE
Les citoyens Français, ayant vu à nouveau la tyrannie s'installer dans leur pays, ont décidé après avoir évincé les puissances étrangères et financières qui pensaient les asservir, d'instituer un Gouvernement provisoire dans le but d'assainir les institutions du pays et rétablir l'autorité du peuple sur son territoire.
Le Peuple Français a adopté par Référendum cette présente Constitution pour légitimer une nouvelle autorité légitime gouvernant la France, et l'asservir à son contrôle Souverain tout en lui laissant les immunités nécessaires pour agir vite, face aux urgences militaires, monétaires et économiques auxquelles il fallait répondre. Puisse ce texte se rendre utile à tous les peuples préparant eux-même leur propre Révolution...
DES LIMITES DE LA CONSTITUTION PROVISOIRE
Article 1
La présente Constitution a une durée limitée de 500 jours, à l'issue desquels, la Constitution de la Vème République réformée fera autorité, le temps que les travaux constituants du peuple tout entier, s'achèvent sur un Référendum permettant d'organiser de façon pérenne et réellement démocratique les futures institutions de la France.
Elle fait autorité sur tout le territoire politique défini par le Code Officiel Géographique établi le 13 Mars 2008 par l'INSEE.
DE LA FORME DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE
Article 2
Le Gouvernement provisoire a été constitué par une pré-sélection au moyen des outils de communication moderne, et soumis par la suite à un Référendum auto-organisé sur au moins 80 % des municipalités de France. Il dispose du commandement de l'autorité légitime sur l'ensemble des organes régaliens et des institutions Françaises. L'Armée, ainsi que les services de police et de justice doivent le reconnaître.
Le Gouvernement provisoire ne reconnaît pas les récriminations des autorités politiques Étasuniennes, Britanniques, Allemandes et Israéliennes sur sa légitimité, et invite l'ensemble des Nations à respecter le devoir de non ingérence, et à se faire les observatrices voir les alliées, de la détermination du peuple Français à reprendre le contrôle de sa Souveraineté politique sur son propre pays.
Article 3
Le Gouvernement provisoire est révocable sur Référendum d'initiative populaire si au moins un million de citoyens adressent une pétition au Conseil Constitutionnel réformé conformément à l'article … de la présente Constitution. Ce dernier a alors 30 jours pour organiser le Référendum portant sur la destitution ou le maintien du Gouvernement provisoire.
Si le Gouvernement est révoqué, un suffrage électif conformément aux dispositions de la Constitution de la Vème République est alors organisé.
Article 4
La présidence du Gouvernement provisoire est assurée soit par une personnalité ayant reçu un plébiscite d'au-moins 60 % des voix lors du Référendum portant question sur la destitution du précédent Gouvernement, l'instauration de la présente Constitution et les postes ministériels confiés aux personnalités pré-sélectionnées par les insurgés ; soit par son élection par la majorité des députés de l'Assemblée Nationale réformée, conformément aux dispositions de l'article …
Dans le cas où le Référendum portant sur la constitution du Gouvernement provisoire n'aurait pas permis de mettre en évidence le plébiscite d'un Ministrable en particulier, le Ministre des Affaires Étrangères assure la Présidence du Gouvernement provisoire, le temps que l'Assemblée Nationale se réunisse et élise un Président.
Dans le cas où une personnalité aurait reçu un plébiscite lors du Référendum d'intronisation du Gouvernement provisoire, celle-ci désigne un ministre chargé du poste qui lui était initialement dévolu.
Article 5
Le Président du Gouvernement provisoire est le chef des Armées et assure la représentation des intérêts de la France face aux Gouvernements étrangers. Il s'assure que le mandat impératif établi conformément aux dispositions de l'article … soit honoré par le Gouvernement provisoire de façon cohérente.
Les décisions du Gouvernement provisoire se prennent par consensus, ou au besoin, à la majorité qualifiée.
Article
6
Le
Gouvernement provisoire est constitué :
- Du Président du Gouvernement provisoire
- Du Ministre des Affaires Étrangères
- Du Ministre de la Défense
- Du Ministre de l'Intérieur
- Du Ministre de la Justice
- Du Ministre de l'Agriculture et de l'élevage
- Du Ministre de l'Industrie
- Du Ministre de l'économie et des finances
- Du Gouverneur de la Banque de France
- Du Président du Conseil Supérieur de l'Audio-Visuel Réformé
- Du Ministre de la pêche et des affaires maritimes
- Du Ministre des affaires sociales
- Du Ministre de l'instruction publique
- Du Ministre de la Culture
Article
7
L'ensemble
des membres du Gouvernement provisoire respectent la présente
Constitution et aucun ne se prévaut de la Souveraineté du peuple
Français.
Aucun
ne bénéficie d'une quelconque forme de protection juridique face à
la loi. Si un membre du Gouvernement se rend coupable d'un crime
pénal, il doit remettre sa démission.
Le
prestige de l’État ne doit signifier en aucun cas un abus dans les
émoluments perçus par l'ensemble des membres du Gouvernement. Leur
salaire doit être égal à cinq fois celui du salaire minimum légal
des Français.
Article
8
En
cas de démission ou de décès d'un membre du Gouvernement,
l'Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire pour
surseoir à son remplacement au maximum 48 heures après la
publication du décret indiquant la vacance du poste ministériel en
cause.
Le
Président du Gouvernement provisoire peut proposer une personnalité
pour combler la vacance du poste ministériel. L'Assemblée Nationale
n'est pas tenue de la retenir et peut élire à la majorité
qualifiée une autre personne.
Article
9
Chaque
membre du Gouvernement rend compte tous les vendredi du mois, de
l'avancée des réformes rentrant dans le cadre du mandat impératif
à l'Assemblée Nationale.
Toute
proposition de loi sortant du cadre du mandat impératif, rend
l'Assemblée Nationale Souveraine sur les aménagements ou le vote de
la dite loi.
Le
Gouvernement provisoire peut ne pas tenir compte des amendements
proposés par l'Assemblée Nationale sur les réformes liées à son
mandat impératif.
L'ASSEMBLEE
NATIONALE
Article
10
Le
parlement est monocaméral. Il est constitué uniquement de
l'Assemblée Nationale. Il est la principale chambre de contrôle de
l'action du Gouvernement, il peut établir les lois, voter le budget
et nommer tous les hauts fonctionnaires et ministres nécessaires,
lorsque leur vacance est signalée par décret.
Il
est composé de 577 députés tirés au sort parmi les électeurs
inscrits sur les listes électorales.
Article
11
Si
toutes les questions du Référendum ont obtenu une majorité de
votes favorables, le lendemain de la publication des résultats
définitifs, il est organisé dans chaque municipalité de France, un
Tirage au Sort sous le contrôle des citoyens.
Le
maire ou tout élu du Conseil Municipal désigné à ces fins,
procède au tirage au sort à partir des listes électorales. Dans
une urne opaque dédiée, des feuillets comportant les numéros
d'inscrits de tous les citoyens Français résidant dans la commune
sont mélangés. Un seul feuillet est retiré de l'urne sous le
contrôle de tous les citoyens qui le souhaitent.
Pour
les communes de plus de 2000 habitants, il est possible de
décentraliser le suffrage au moyens des mêmes procédés matériels
dans toute la commune. L'ensemble des feuillets tirés au sort dans
chaque mairie de quartier ou salle municipale dédiée à un quartier
de la commune, sont alors mélangés dans une seule urne opaque. Le
Maire ou tout conseiller municipal désigné à ces fins, tire au
sort un seul feuillet.
Le
nom du citoyen désigné est alors affiché sur les panneaux
d'information municipale.
Il
est attribué à ce citoyen un numéro pour répéter le suffrage au
niveau cantonal, puis départemental, toujours sous contrôle des
citoyens qui le souhaitent.
Tous
les tirés au sort du même canton voient donc leur désignation
remise en jeu dans une urne opaque dans le Chef-Lieu de Canton. Le
Maire du Chef-Lieu est en charge du tirage au sort.
Ne
reste alors qu'un citoyen désigné par canton, son nom est alors
affiché sur les panneaux d'information municipale de sa commune et
du Chef-Lieu de canton.
Tous
les citoyens tirés au sort de chaque département voient leur
désignation remise en jeu au niveau départemental. Le préfet du
département, sous contrôle des citoyens à la charge de tirer au
sort trois noms au moins.
Le
mode de calcul du nombre de députés par circonscription sera
détaillé dans une loi organique venant en annexe de la présente
Constitution.
Article
12
Si
aucun des Ministrables présentés et plébiscités via le Référendum
portant sur la Constitution du Gouvernement provisoire, n'a obtenu
plus de 60 % des votes des insurgés, l'Assemblée Nationale dès le
premier jour de son mandat, ouvre les débats et procède à un
vote, à l'issue duquel le Président du Gouvernement Provisoire est
élu à la majorité absolue. Le vote se déroule en autant de tours
que nécessaire pour ne retenir qu'un seul nom.
Article
13
Le
mandat des députés se termine deux cent trente jours après la fin
du mandat du Gouvernement provisoire. Leurs prérogatives et leur
mode d'élection demeurent, sauf si la Réforme de la Constitution de
la Vème République par voie de Référendum en dispose autrement.
Article
14
Tout
député peut confier son temps de parole à n'importe quel citoyen
souhaitant soumettre un projet de loi d'initiative populaire à
l'Assemblée Nationale, ou s'en faire le porte-parole.
Article
15
Tous
les députés sont responsables face à la loi. Si l'un d'entre eux
se rend coupable d'un crime, le Président de l'Assemblée Nationale
exigera sa démission.
Les
émoluments des députés ne peuvent dépasser trois fois le montant
du Salaire minimum légal autorisé en France.
Les
députés respectent scrupuleusement les principes de Souveraineté
Nationale et de laïcité.
Les
députés sont tenus d'être présents à tous les débats de
l'Assemblée Nationale. Toute absence non justifiée pour des raisons
de maladie, de veille d'un malade dans leur famille, de deuil ou de
circonstance exceptionnelle, conduira à l'exclusion de son mandat.
Article
16
Le
Président de l'Assemblée Nationale est tiré au sort par la main du
Président du Gouvernement provisoire, parmi tous les députés et
sous leur propre contrôle. Il est responsable de l'agenda des
discussions des lois, du respect des temps de parole de chacun, et de
la bonne tenue des débats.
Son
mandat dure six mois avant qu'il reprenne sa place de député.
Article
17
L'Assemblée
Nationale réserve un tiers de ses sessions aux discussions des
projets de lois gouvernementaux, et deux tiers de ses sessions aux
propositions de loi d'initiative populaire ou parlementaire.
Article
18
Toute
vacance définitive d'un député pour raison d'exclusion, de
démission ou de décès, conduit à un nouveau suffrage par le sort
dans sa circonscription, selon les modalités de l'article 11 de la
présente Constitution.
DE
LA NATURE ET LA RÉDACTION DES LOIS
Article
19
Toute
loi votée ayant une influence en matière économique, sociale,
écologique ou en matière de sûreté publique, qu'elle soit à
l'initiative du Gouvernement, du parlement ou d'un citoyen est
reconnue obsolescente.
Un
article de la loi, doit toujours introduire le mois et l'année où
le Parlement devra vérifier les effets attendus de la loi votée,
afin d'amender celle-ci le cas échéant, la maintenir telle qu'elle
ou l'abroger.
Lors
de la revisite de la loi, une nouvelle période d'obsolescence est
adoptée par le Parlement.
Article
20
La
loi est l'expression de la volonté du peuple, au-travers d'un
Gouvernement légitimé par le Suffrage Universel, d'une Assemblée
Nationale puisant sa fidèle représentation de la Nation par le
Suffrage par le Sort, ainsi que par le Droit Sacré pour chaque
citoyen, de pouvoir proposer un texte de loi à l'ensemble de ses
concitoyens, au travers de l'Assemblée Municipale de la commune dont
il dépend.
Article
21
Les
lois liées au mandat impératif du Gouvernement sont soumises au
Parlement, qui peut proposer des amendements dont le Gouvernement
n'est pas tenu de tenir compte. Elles s'appliquent sous formes
d'ordonnances co-signées par le Président de l'Assemblée Nationale
et le Président du Gouvernement provisoire.
Article
22
Les
lois défendues en sessions plénières par les députés ne peuvent
donner lieu à interférence de l’exécutif, sauf si manifestement
le projet de loi contrevient à l'esprit d'une réforme antérieure
ou postérieure prévue dans le mandat impératif. Dans ce cas, le
Conseil d’État assisté d'une commission de députés soutenant le
projet de loi se consultent avec le Gouvernement pour discuter des
aménagements possibles et tentent de parvenir à un accord par
consensus.
Le
projet de loi ainsi aménagé est alors soumis au vote du l'Assemblée
qui reste Souveraine.
Si
l'aménagement du projet de loi est impossible, le Gouvernement peut
défendre son point de vue devant l'Assemblée Nationale. Cette
dernière reste Souveraine sur son adoption ou non et peut ajouter
des amendements.
Article
23
Le
Projet de Loi d'Initiative Populaire est la forme de l'expression de
la loi au travers des Assemblées Municipales. Il trouve sa
légitimité par le Suffrage Universel du peuple tout entier et est
indépendant à ce titre dans sa formation et sa promulgation du
Parlement et du Gouvernement.
Tout
projet de loi d'initiative populaire ayant reçu l'adoption d'une
majorité de suffrages favorables en France, est réputé promulgué
sous sept jours.
Article 24
Tous
les citoyens ont le droit de bénéficier de la proximité de
juristes gratuitement, au moyen d'un Conseil d’État décentralisé
dans chaque préfecture et sous-préfectures du territoire, afin de
faciliter la rédaction du projet de loi d'initiative populaire.
DU MANDAT IMPÉRATIF
Article
25
Le
mandat impératif correspond à l'ensemble des lois promulguées par
le Gouvernement provisoire, au moyen d'ordonnances. L'ensemble de ces
lois et l'agenda de leur mise en œuvre découle du programme du
Gouvernement provisoire présenté au peuple Français lors du
Référendum ayant établi sa légitimité.
Article
26
Les
ordonnances de nécessité sont celles qui exigent des réponses
urgentes de la part du Gouvernement provisoire, notamment en matière
économique, monétaire et militaire sans qu'elles émanent du
programme présenté lors du Référendum.
Les
ordonnances de programme sont celles qui émanent du programme
politique du Gouvernement provisoire publié au journal officiel,
valant profession de foi, et qui aura été soumis à des
propositions d'ajustement auprès de l'Assemblée nationale réunie
en première session.
Article
27
Le
mandat impératif ne peut porter uniquement que sur des réformes
économiques et sociales. Les lois de société, de justice,
d'organisation des armées ou en toutes autres matières, sont
obligatoirement soumises à l'appréciation et au vote de l'Assemblée
Nationale.
DE L’ASSEMBLÉE MUNICIPALE
Article
28
L'assemblée
municipale est la réunion de l’ensemble des citoyens Français en
âge de voter, et résidant dans une même commune. Elle est
subdivisée en Comités de quartier.
Le
Comité de quartier est une des portions de l'assemblée municipale,
identifiée pour 100 à 300 habitants d'un même secteur géographique
de la commune. Les sessions du Comité de quartier se tiennent dans
une salle municipale dédiée, au moins une fois par semaine.
Article
29
Un
porteur d'un projet de loi d'initiative populaire, défend celui-ci
d'abord dans son Comité de quartier qui juge de sa pertinence. Il
peut accepter le soutien de tout ou partie de son Comité de quartier
pour défendre son projet de loi.
Si
le projet de loi obtient une majorité de Suffrages favorables au
sein du Comité de quartier, le porteur de projet de loi, peut les
présenter à tous les autres Comités de quartier de sa ville. Si la
majorité de l'Assemblée municipale est favorable au projet de loi,
le maire de la commune transmet celui-ci aux maires de toutes les
communes de son Canton, ainsi qu'une copie au Préfet du département.
Les
défenseurs du projet de loi d'initiative populaire peuvent défendre
leur proposition dans tous les Comités de quartier de toutes les
villes de France. Ils peuvent aussi saisir le député de leur
circonscription pour accélérer la procédure de vote de la loi. Ce
dernier a une semaine après réception du projet de loi pour
accepter ou refuser de soutenir le texte. Si le député accepte de
le défendre, il peut laisser son temps de parole au porteur du
projet de loi pour qu'il le soumette à l'Assemblée Nationale.
Le
député demande au Président de l'Assemblée Nationale d'inscrire à
l'agenda législatif le scrutin à tenir pour le projet de loi
d'initiative populaire.
L'Assemblée
Nationale ne peut proposer d'amendements au projet de loi
d'initiative populaire. Elle se borne à se prononcer favorablement
ou défavorablement sur le texte.
Si
le texte n'est pas adopté par l'Assemblée Nationale, il peut
continuer d'être défendu auprès de toutes les Assemblées
municipales de France.
Article
30
Lorsque
toutes les Assemblées Municipales d'un même canton se sont
prononcées favorablement sur un texte ne jouissant pas du soutien
d'un député, le Préfet renvoie le texte à tous les maires du
département où réside le porteur du projet de loi d'initiative
populaire.
Les
Assemblées Municipales ont alors six mois pour se prononcer sur le
texte.
Au
plus tard, six mois après les échanges et votes d'un projet de loi
d'initiative populaire, le texte est transmis à tous les
départements de la région où réside le porteur du projet de loi
d'initiative populaire. Les Assemblées municipales de toute la
Région ont alors six mois pour se prononcer à leur tour. Si la
majorité des votes sont favorables, le Préfet de région retransmet
le texte à tous les Préfets de Région qui le redistribuent à leur
tour à toutes les communes placées sous leur administration.
Article
31
Les
résultats des votes sont publiés sur le Journal Officiel dans une
section dédiée. Tous les citoyens peuvent suivre en temps réel
l'avancée d'un projet de loi.
Les
Assemblées municipales en dehors des impératifs législatifs et
réglementaires qu'elles doivent inscrire à leur agenda, gèrent les
choix de leurs débats et votes à leur guise.
Article
32
Six
mois avant les élections municipales, les assemblées municipales
reçoivent les tous les candidats au mandat de maire et écoutent
leurs propositions.
Tout
citoyen de la commune, peut accepter à cette occasion de contribuer
à enrichir et défendre le programme municipal proposé par les
prétendants au mandat.
Article
33
Les
citoyens selon les critères d'une loi organique annexée à cette
présente constitution, dressent des listes de plusieurs candidats au
mandat d'adjoint au maire en fonction du nombre d'habitants de la
commune.
Les
Assemblées municipales encouragent chaque fois que possible la
fusion des listes comportant des similitudes programmatiques fortes
pour l'administration de la ville. Les défenseurs des listes ont
toujours le choix de refuser.
Article
34
Quinze
jour avant la fin du mandat du Maire et son Conseil Municipal, un
premier tour de scrutin électif est organisé dans la commune.
Toutes les listes recevant plus de 15 % des suffrages peuvent être
présentées à un second tour électif. Les candidats restants
peuvent fusionner leurs listes et leurs programmes à leur gré et le
soumettre au vote de l'Assemblée Municipale.
Si
une fusion de toutes les listes restantes n'imposent plus un
départage par un scrutin, l'équipe municipale et le programme de
celle-ci sont soumis à un vote de confiance. Si moins de la moitié
des votes sont favorables à l'équipe municipale proposée, le
mandat de l'équipe municipale précédente est prolongé de trois
mois, et une nouvelle élection à deux tours est organisé dans ce
laps de temps.
Le
Mandat du Conseil Municipal élu dure quatre ans.
Article
35
L'Assemblée
Municipale est souveraine sur toutes les propositions de
réglementation et d'investissements à l'agenda du Conseil
Municipal.
Chaque citoyen peut soumettre ses propres propositions en toutes matières pour améliorer le cadre de vie communal au reste de l'Assemblée Municipale.
Le
budget est voté par l'Assemblée Municipale chaque année.
La
Cour Constitutionnelle
Article
36
L'adoption
de cette Constitution par voie de Référendum du peuple Souverain,
entraîne la démission immédiate de l'ensemble du Conseil
Constitutionnel actuel.
Le
Conseil Constitutionnel est transformé en Cour Constitutionnelle
Article
37
La
Cour Constitutionnelle comporte neufs membres, dont trois Magistrats
nommés par le Conseil Supérieur de la Magistrature et six citoyens
tirés au sort.
Les
citoyens élus par le sort disposent d'une formation en droit
Constitutionnel trois mois avant de siéger. Leur interprétation non
experte de la Constitution est soumise à l'épikie
lorsqu'un doute objectif réside dans la recevabilité
constitutionnelle d'un projet de loi ou d'une question prioritaire de
constitutionnalité.
Article
38
Le
Président de la Cour Constitutionnelle est élu par le sort auprès
des neufs membres de la Cour réunie en première session.
Article
39
Seul
le Peuple peut réformer sa Constitution par Référendum. Les
Magistrats préservent les principes intangibles de la Constitution
de toute violation de l'esprit et de la lettre par le législateur.
Article
40
La
Cour Constitutionnelle a pour mission de recevoir tous les projets de
loi dont les défenseurs pensent qu'elles peuvent poser une
difficulté avec une disposition constitutionnelle. La Cour examine
les projets de loi, et rend un avis. Si celui-ci est est défavorable,
il est toujours suivi d'un conseil de rédaction pour rendre le
projet de loi recevable du point de vue de sa constitutionnalité.
Article
41
La
Cour Constitutionnelle organise les scrutins nationaux et veille sur
le respect scrupuleux de la Constitution observé par le
Gouvernement.
Si
le Chef du Gouvernement ou l'un de ses ministres viole manifestement
la Constitution, le Président de la Cour Constitutionnelle peut
demander audience à l'Assemblée Nationale.
Le
Président de l'Assemblée Nationale réunit alors dans les
quarante-huit heures, l'ensemble des députés pour une session
extraordinaire. Après que le Président de la Cour Constitutionnelle
se soit exprimé, les députés disposent du temps nécessaire pour
l'interroger, puis procèdent à un vote de confiance.
Si
le Gouvernement n'obtient pas la majorité des scrutins de confiance
à son égard, la Cour Constitutionnelle peut sur recommandation des
députés, organiser un Référendum révocatoire, exiger la
démission d'un membre du Gouvernement, ou adresser un avertissement.
De
la Constitutionnalité des lois et de l'action du Gouvernement
Article
42
La
Déclaration des Droits de l'Homme de 1793 faisant préambule à la
Constitution de la Première République à valeur constitutionnelle.
Toutefois,
la peine de mort est abolie.
La
loi ne peut réprimer l'abus de la liberté d'expression, que pour
les délits d'outrage de diffamation. Chaque citoyen est libre d'user
intelligemment de sa Liberté d'expression.
Article
43
L'unicité
du peuple Français et de son territoire ne peuvent être altérés
en aucune façon.
Sa
langue est le Français
La
monnaie de la France est le Franc
Son
emblème est le drapeau tricolore
Son
hymne est la Marseillaise
Sa
devise est : « Liberté, Égalité, Fraternité ! »
Article
44
Le
fait pour toute ou partie du Gouvernement de se rendre coupable
d'intelligence avec une puissance étrangère ou de corruption, est
considéré comme un crime de haute trahison.
Article
45
Tous
les référendums sont décisionnaires.
Article
46
Est
considéré comme une liberté absolue tout ce qui n'est pas réprimé
par la loi
Article
47
La
Constitution s'interdit de définir des normes économiques, mais
invite le Peuple Français a tenir compte de la finitude des
ressources et la quête de bien-être social et environnemental dans
ses propres choix d'avenir.
Article
48
Tous
les citoyens peuvent exiger de leur institutions l'accès à un abri,
aux soins, à une assistance alimentaire, à l'eau douce, et à un
minimum d'énergie.
Article
49
La
France est un pays laïc. La laïcité consiste au respect des
croyances de chacun et en la séparation des Églises avec la
conduite des affaires de l’État.
Elle
reconnaît l'ensemble des citoyens quelque soient leurs origines
ethniques, leurs opinions, leurs croyances, leur orientation
sexuelles ou leur sexe comme étant égaux en droits et en devoirs.
De
la Citoyenneté
Article
50
La
citoyenneté Française s'obtient par la naissance ou l'acquisition.
Toute personne étrangère souhaitant acquérir la nationalité
Française, doit justifier de cinq années de résidence sur le
territoire Français, d'une maîtrise de la langue nationale, et
reconnaître accepter les dispositions constitutionnelles en vigueur.
La
double citoyenneté n'est valable que 19 années révolues pour un
citoyen né d'un parent étranger et d'un citoyen Français. Si à sa
majorité, un citoyen ne fait pas connaître son désir
d'appartenance à la communauté nationale, la citoyenneté Française
lui est retirée.
Il
pourra toujours la réclamer en justifiant d'un temps de résidence
continu en France depuis sa majorité, et en attestant de sa demande
de retrait de la nationalité de son parent étranger.
Article
51
Tous
les citoyens âgés de 18 ans révolus doivent se former à la
défense nationale durant une période minimale de trois mois.
Les
femmes, les exemptés pour raisons médicales et les objecteurs de
conscience peuvent réclamer un service civique de même périodicité
à la place du service militaire.
Article
52
La
citoyenneté implique des devoirs civiques comme celui de
s'instruire, respecter les libertés et les droits de ses
concitoyens, s'intéresser et participer à la vie politique de sa
patrie, résister à l'oppression qu'elle soit extérieure ou
intérieure au territoire Français.
Elle
garantit la protection de la puissance publique, une instruction
publique aux enfants, le respect des libertés individuelles de tous
et un état de Droit.
De
l'autorité judiciaire
Article
53
La
Justice est totalement indépendante du pouvoir exécutif.
Le
Conseil National de la Magistrature est une assemblée de huit
magistrats tirés au sort parmi les magistrats du siège et les
magistrats du parquet.
Une
loi organique porte statut des magistrats et du mode tirage au sort
en annexe à cette constitution.
Les
magistrats du siège sont inamovibles
Article
54
Le
Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation
compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation
compétente à l'égard des magistrats du parquet.
La
formation compétente à l'égard des magistrats du siège est
présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle
comprend, en outre, cinq magistrats du siège, un magistrat du
parquet, un avocat et six personnalités qualifiées qui
n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à
l'ordre administratif.
Une
loi organique annexée à cette Constitution fixe les règles de
tirage au sort de ces personnalités dans différents corpus
professionnels.
La
formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est
présidée par le procureur général près la Cour de cassation.
Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat
du siège, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six
personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.
La
formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à
l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les
nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour
celles de premier président de cour d'appel et pour celles de
président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du
siège sont nommés sur son avis conforme.
La
formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à
l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations
qui concernent les magistrats du parquet.
La
formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à
l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline
des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres
visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la
formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.
La
formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à
l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions
disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les
membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet
appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du
siège.
Le
Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation
plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le
Président du Gouvernement provisoire. Il se prononce, dans la même
formation, sur les questions relatives à la déontologie des
magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de
la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation
plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés
au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés
au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et
les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.
Elle est présidée par le premier président de la Cour de
cassation, que peut suppléer le procureur général près cette
cour.
Sauf
en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer
aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.
Le
Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un
justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.
La
loi organique détermine les conditions d'application du présent
article.
Article
55
Le
Ministre de la Justice ne peut porter des réformes que sur la
politique carcérale. Il assure la répartition des moyens de l’État
à l'ensemble de l'administration judiciaire en France.
Il
lui est interdit d'interférer de toutes les façons possibles avec
une affaire judiciaire
De
la Police
Article
56
La
police est l'institution chargée de porter secours aux biens et aux
personnes lorsque la nécessité l'exige. Sa chaîne de commandement
est décentralisée.
La
police judiciaire répond du commandement de l'autorité judiciaire.
Les
compagnies républicaines de sécurité répondent du Préfet ayant
recours à leur intervention.
Les
commissariats de police sont sous l'autorité des maires ou des
Conseillers Généraux en fonction de la densité démographique du
territoire dont dépendent les fonctionnaires de police.
Les
gendarmerie est sous la double autorité du Ministère de la Défense
et des maires ou Conseillers Généraux.
Article
57
Le
Préfet de police n'obéit à aucune consigne politique et n'a que le
seul soucis de veiller à la sécurité des biens et des personnes
durant les manifestations citoyennes.
Article
58
Les
Maires et Conseillers Généraux élaborent avec les autorités de
police ou les chefs de brigade de gendarmerie, la politique de
sécurité du territoire administré.
Cette
politique de sécurité a pour but d'identifier les chiffres locaux
de la délinquance et de la criminalité, les nécessités
d'effectifs et de moyens pour répondre aux exigences de sûreté
publique. Un livre blanc est alors rendu au Préfet du département,
qui retransmet ce dernier au Ministère de l'Intérieur.
Ce
dernier a pour but d'allouer les moyens nécessaires et faciliter la
coordination des effectifs policiers sur tout le territoire par
rapport à des objectifs de sécurité nationaux.
Du
Défenseur des droits
Article 59
Le
Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par
les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les
établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une
mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui
attribue des compétences.
Il
peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique,
par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un
service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se
saisir d'office.
La
loi organique définit les attributions et les modalités
d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les
conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège
pour l'exercice de certaines de ses attributions.
Le
Défenseur des droits est nommé par la Cour Constitutionnelle pour
un mandat de six ans non renouvelable, après application de la
procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions
sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre
du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi
organique.
Le
Défenseur des droits rend compte de son activité à la Cour
Constitutionnelle et au Parlement.
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 60
Les
collectivités territoriales de la France sont les communes, les
départements, les régions, les collectivités à statut particulier
et les collectivités d'outre-mer régies par l'article... Toute
autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas
échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités
mentionnées au présent alinéa.
Les
collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions
pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en
œuvre à leur échelon.
Dans
les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent
librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir
réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
Dans
les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en
cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique
ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités
territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la
loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et
pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives
ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
Aucune
collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre.
Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le
concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut
autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser
les modalités de leur action commune.
Dans
les collectivités territoriales de la République, le représentant
de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la
charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du
respect des lois.
Article 72-1
La
loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque
collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de
pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée
délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa
compétence.
Dans
les conditions prévues par la loi organique, les projets de
délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une
collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis,
par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette
collectivité.
Lorsqu'il
est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un
statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être
décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les
collectivités intéressées. La modification des limites des
collectivités territoriales peut également donner lieu à la
consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.
Article 72-2
Les
collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles
peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles
peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes
natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux
dans les limites qu'elle détermine.
Les
recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités
territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités,
une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi
organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise
en oeuvre.
Tout
transfert de compétences entre l'État et les collectivités
territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources
équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice.
Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence
d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est
accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La
loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser
l'égalité entre les collectivités territoriales.
Article 72-3
La
République reconnaît, au sein du peuple français, les populations
d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de
fraternité.
La
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint
Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis
et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73
pour les départements et les régions d'outre-mer, et pour les
collectivités territoriales créées en application du dernier
alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres
collectivités.
Le
statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.
La
loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière
des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.
Article 72-4.
Aucun
changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités
mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers
l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut
intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité
ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement
recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce
changement de régime est décidé par une loi organique.
Le
Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant
la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux
assemblées, publiées au Journal
officiel,
peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité
territoriale située outre-mer sur une question relative à son
organisation, à ses compétences ou à son régime législatif.
Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa
précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement,
celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est
suivie d'un débat.
Article 73
Dans
les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements
sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet
d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes
particulières de ces collectivités.
Ces
adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les
matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été
habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.
Par
dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs
spécificités, les collectivités régies par le présent article
peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le
règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur
territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du
domaine de la loi ou du règlement.
Ces
règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques,
les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des
personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la
procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la
sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes,
ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être
précisée et complétée par une loi organique.
La
disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas
applicable au département et à la région de La Réunion.
Les
habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont
décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les
conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions
essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit
constitutionnellement garanti.
La
création par la loi d'une collectivité se substituant à un
département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une
assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut
intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au
second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs
inscrits dans le ressort de ces collectivités.
Article 74
Les
collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un
statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au
sein de la République.
Ce
statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de
l'assemblée délibérante, qui fixe :
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
La
loi organique peut également déterminer, pour celles de ces
collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans
lesquelles :
- le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.
Les
autres modalités de l'organisation particulière des collectivités
relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi
après consultation de leur assemblée délibérante.
Article 74-1
Dans
les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en
Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les
matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre, avec
les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative
en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature
législative en vigueur à l'organisation particulière de la
collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas
expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à
cette procédure.
Les
ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des
assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'État. Elles
entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques
en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de
dix-huit mois suivant cette publication.
Article 75
Les
citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit
commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel
tant qu'ils n'y ont pas renoncé.
Article 75-1
Les
langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.
Titre XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Article 76
Les
populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer
avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord
signé à Nouméa le 5 mai 1998 et
publié le 27 mai 1998 au Journal
officiel de
la République française.
Sont
admises à participer au scrutin les personnes remplissant les
conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du
9 novembre 1988.
Les
mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par
décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres.
Article 77
Après
approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article
76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante
de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de
la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par
cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre
:
- les compétences de l'État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;
- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.
Les
autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord
mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.
Pour
la définition du corps électoral appelé à élire les membres des
assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des
provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à
l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique
n° 99-209 du
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé
à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les
personnes non admises à y participer.
Titre XIV - DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS D'ASSOCIATION
Article 87
La
République participe au développement de la solidarité et de la
coopération entre les États et les peuples ayant le français en
partage.
Article 88
La
République peut conclure des accords avec des États qui désirent
s'associer à elle pour développer leurs civilisations.
Chapeau, Sylvain !
RépondreSupprimerTrès bien rédigé, bon travail.
RépondreSupprimerI love your attention to detail, thanks for sharing!
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